BO n°17 du 27 avril 2017
Baccalauréat professionnel
Expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs
NOR : MENS1702888D
décret n° 2017-515 du 10-4-2017 - J.O. du 12-4-2017
MENESR - DGESIP A1-2
Vu Constitution, notamment article 37-1 ; code de l'éducation, notamment articles L. 612-3, D. 612-31 et D. 643-2 ; loi n° 2017-86 du 27-1-2017, notamment article 40 ; avis du Cneser du 17-1-2017 ; avis du CSE du 26-1-2017
Publics concernés : titulaires du baccalauréat professionnel.
Objet : expérimentation pour trois ans d'une admission de bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de l'établissement d'origine pour chaque spécialité demandée par les candidats au baccalauréat professionnel ou les titulaires de ce diplôme au cours de la procédure d'orientation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation qui permet aux recteurs d'académie dans les régions académiques dont la liste est fixée par arrêté d'admettre dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public les titulaires d'un baccalauréat professionnel, sur l'avis d'orientation favorable du conseil de classe de leur établissement d'origine.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - En application de l'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la rentrée 2017, le recteur d'académie prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de son académie des titulaires du baccalauréat professionnel dans la région académique où l'expérimentation est conduite.
La liste des régions académiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Article 2 - La décision d'admission intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des spécialités des sections de techniciens supérieurs demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.
Article 3 - Pour se prononcer, le recteur d'académie tient compte de l'avis d'orientation favorable du conseil de classe. Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs demandée, le nombre de places offertes aux candidats, il tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec la spécialité demandée, du rang du vœu exprimé par le candidat pour cette section dans la procédure de préinscriptions et des aptitudes de ce dernier. Dans le respect des critères ainsi définis, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs que le recteur d'académie définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres recteurs de la région académique.
Article 4 - Les titulaires du baccalauréat professionnel qui ont obtenu un avis d'orientation favorable du conseil de classe et n'ont pas reçu de propositions d'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de l'académie peuvent participer, à nouveau, à cette procédure d'admission, la ou les deux années suivantes.
Article 5 - Le recteur de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan annuel de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport annuel et d'un rapport final, réalisés par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur à partir des bilans des recteurs de ces régions académiques. Les rapports annuels et le rapport final sont communiqués aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les rapports annuels sont remis au terme de chacune des deux premières années d'expérimentation. Le rapport final est remis à la fin de l'année 2019.
Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.
Article 6 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2017.
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon